L'ordonnance
de Villers-Cotterêts
août 1539
L'ÉTAT CIVIL & L'USAGE DU FRANÇAIS
François 1er par Jean Clouet
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Articles relatifs à
l'état-civil
Art. 50 :
Que des sepultures des personnes tenans benefices sera faict registre
en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres et curez,
qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse
mention esd. registres, pour servir au jugements des procès ou
il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins
quant a la recrance.
Art. 51 :
Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront
le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre
se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et
fera plaine foy a ceste fin.
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Article relatif à l'emploi de la langue
française
Art. 111 :
Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues
sur l'intelligence des mots latins contenuz esd. arrestz, nous voulons
que doresnavant tout arrestz, ensemble toutes autres procedures, soient
de noz courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs,
soient des registres, enquestes, contractz, commissions, sentences,
testamens et autres qielzconques actes et exploictz de justice ou qui
en deppenden, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties
en langage maternel fronçois et non autrement.
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| Articles relatifs aux actes
notariés
Art. 173 :
Que tous notaires et tabellions, tant de nostre Chastellet de Paris
que autres quelzconques, seront tenuz faire fidelement registre et prothoccoles
de tous les testamens et controlez qu'ils passeront et recevront et
iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il sera requis
et nécessaire.
Art. 174 :
Esqueiz registres et prothocilles seront mises et inserees au long
les minuctes desd. contratz et a la fin de lad. insertion sera mise
le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura receu led. contract.
Art. 177 :
Et deffendons a tous notaires et tabellions de ne monstrer et communiquer
led. registres, livres et prothocolles fors contractans, leurs héritiers
et successeurs ou a d'autres ausquelz le droict desd. contractez appartiendront
notoirement, ou qu'il feust ordonne par justice.
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| Donné à Villers Costeretz, au mois d'aoust, l'an de
grace mil cinq cens trente neuf, et de notre regne le vingt cinquiesme.
signé : François |
| Référence :
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Ordonnances des Rois de France
Règne de François 1er.
Tome IX - 3e partie
Editions du CNRS. - 1983 |
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