L'ordonnance de Villers-Cotterêts
août 1539
 
L'ÉTAT CIVIL & L'USAGE DU FRANÇAIS



François 1er par Jean Clouet

Ordonnance du Roy

Articles relatifs à l'état-civil

Art. 50 :

Que des sepultures des personnes tenans benefices sera faict registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance.

Art. 51 :

Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.

Article relatif à l'emploi de la langue française

Art. 111 :

Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues sur l'intelligence des mots latins contenuz esd. arrestz, nous voulons que doresnavant tout arrestz, ensemble toutes autres procedures, soient de noz courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs, soient des registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres qielzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppenden, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel fronçois et non autrement.

Articles relatifs aux actes notariés

Art. 173 :

Que tous notaires et tabellions, tant de nostre Chastellet de Paris que autres quelzconques, seront tenuz faire fidelement registre et prothoccoles de tous les testamens et controlez qu'ils passeront et recevront et iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

Art. 174 :

Esqueiz registres et prothocilles seront mises et inserees au long les minuctes desd. contratz et a la fin de lad. insertion sera mise le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura receu led. contract.

Art. 177 :

Et deffendons a tous notaires et tabellions de ne monstrer et communiquer led. registres, livres et prothocolles fors contractans, leurs héritiers et successeurs ou a d'autres ausquelz le droict desd. contractez appartiendront notoirement, ou qu'il feust ordonne par justice.

Donné à Villers Costeretz, au mois d'aoust, l'an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre regne le vingt cinquiesme.

signé : François

Référence : Ordonnances des Rois de France
Règne de François 1er.
Tome IX - 3e partie
Editions du CNRS. - 1983