Préambule
Les représentans du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
- considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à
chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
- En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Article premier
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article 3
- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5
- La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
- La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à
ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
- Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9
- Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme
; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13
- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14
- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
- La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
- Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17
- La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
|